E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
710. L’Autorité des marchés financiers, instituée par l’article 1 de la présente loi, est substituée à l’inspecteur général des institutions financières à l’égard des fonctions et pouvoirs exercés par celui-ci en vertu des lois visées à l’annexe 1, telles que ces lois se lisaient le 31 janvier 2004. Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 45, a. 710; 2004, c. 37, a. 90.
710. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier, instituée par l’article 1 de la présente loi, est substituée à l’inspecteur général des institutions financières à l’égard des fonctions et pouvoirs exercés par celui-ci en vertu des lois visées à l’annexe 1, telles que ces lois se lisaient le 31 janvier 2004. Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 45, a. 710.